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États-Unis : Décret contre l'Ingérence étrangère lors des Élections !

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Titre : États-Unis : Décret contre l'Ingérence étrangère lors des Élections !
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États-Unis : Décret contre l'Ingérence étrangère lors des Élections !

Décret complet sur l’imposition de certaines sanctions en cas d’ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis !


Voici donc la Loi qu’a signé Donald Trump le 12 Septembre 2018 qui prouve qu’il avait parfaitement connaissance des Fraudes à distance par des logiciels situés à l’étranger. 

C'est ce Décret Présidentiel qui permettra d'inculper et de saisir les biens de toutes les personnes (Comme Bill Gates, Soros, Clinton et leur Fondation, Obama, Facebook…) qui ont participé à la Fraude électorale à partir de l'étranger !


Par l’autorité qui m’est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, notamment la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (50 U.S.C. 1701 et suivants) (IEEPA), la loi sur les urgences nationales (50 U.S.C. 1601 et suivants) (NEA), la section 212(f) de la loi sur l’immigration et la nationalité de 1952 (8 U.S.C. 1182(f)), et la section 301 du titre 3 du Code des États-Unis,

Je soussigné, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d’Amérique, estime que la capacité de personnes situées, en tout ou en grande partie, en dehors des États-Unis à interférer dans les élections américaines ou à saper la confiance du public dans ces élections, notamment par l’accès non autorisé aux infrastructures électorales et de campagne ou par la diffusion secrète de propagande et de désinformation, constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Bien qu’il n’existe aucune preuve qu’une puissance étrangère ait modifié le résultat ou le décompte des voix lors d’une élection américaine, les puissances étrangères ont toujours cherché à exploiter le système politique libre et ouvert de l’Amérique. Ces dernières années, la prolifération des appareils numériques et des communications basées sur Internet a créé des vulnérabilités importantes et a amplifié la portée et l’intensité de la menace d’ingérence étrangère, comme l’illustre l’évaluation de la communauté du renseignement de 2017. Je déclare par la présente une urgence nationale pour faire face à cette menace.

En conséquence, j’ordonne par la présente :
Section 1. (a) Au plus tard 45 jours après la conclusion d’une élection aux États-Unis, le directeur du renseignement national, en consultation avec les chefs de tous les autres départements et organismes exécutifs (agences) appropriés, procède à une évaluation de toute information indiquant qu’un gouvernement étranger, ou toute personne agissant en tant qu’agent ou au nom d’un gouvernement étranger, a agi avec l’intention ou dans le but d’interférer dans cette élection. L’évaluation doit identifier, dans toute la mesure du possible, la nature de toute ingérence étrangère et les méthodes employées pour l’exécuter, les personnes impliquées et le ou les gouvernements étrangers qui l’ont autorisée, dirigée, parrainée ou soutenue. Le directeur du renseignement national remet cette évaluation et les informations appropriées à l’appui au président, au secrétaire d’État, au secrétaire au Trésor, au secrétaire à la défense, au procureur général et au secrétaire à la sécurité intérieure.
b) Dans les 45 jours suivant la réception de l’évaluation et des informations visées à la section 1, point a), de la présente ordonnance, l’Attorney General et le Secretary of Homeland Security, en consultation avec les chefs de tous les autres organismes appropriés et, le cas échéant, les fonctionnaires des États et des collectivités locales, remettent au président, au Secretary of State, au Secretary of the Treasury et au Secretary of Defense un rapport d’évaluation concernant les élections aux États-Unis qui font l’objet de l’évaluation visée à la section 1, point a) :
(i) la mesure dans laquelle toute ingérence étrangère visant l’infrastructure électorale a eu une incidence matérielle sur la sécurité ou l’intégrité de cette infrastructure, sur le dépouillement des votes ou sur la transmission en temps voulu des résultats des élections
(ii) si une ingérence étrangère concerne des activités visant l’infrastructure d’une organisation politique, d’une campagne ou d’un candidat, ou s’y rapportant, la mesure dans laquelle ces activités affectent sensiblement la sécurité ou l’intégrité de cette infrastructure, y compris par l’accès non autorisé à des informations ou données, leur divulgation ou menace de divulgation, ou l’altération ou la falsification de celles-ci.
Le rapport identifie toutes les questions de fait importantes relatives à ces questions que le procureur général et le secrétaire à la sécurité intérieure ne sont pas en mesure d’évaluer ou sur lesquelles ils ne parviennent pas à un accord au moment où le rapport est présenté. Le rapport comprend également des mises à jour et des recommandations, le cas échéant, concernant les mesures correctives à prendre par le gouvernement des États-Unis, autres que les sanctions décrites aux sections 2 et 3 de la présente ordonnance.
c) Les chefs de tous les organismes concernés transmettent au directeur du renseignement national toute information utile à l’exécution des tâches du directeur en vertu de la présente ordonnance, selon le cas et conformément au droit applicable. Si des informations pertinentes apparaissent après la présentation du rapport prévu à la section 1(a) de la présente ordonnance, le directeur, en consultation avec les chefs de tous les autres organismes concernés, modifie le rapport, le cas échéant, et le procureur général et le secrétaire à la sécurité intérieure modifient le rapport prévu à la section 1(b), le cas échéant.
(d) Rien dans cet ordre n’empêche le chef d’une agence ou tout autre fonctionnaire approprié de présenter au Président, à tout moment et par une voie appropriée, une analyse, une information, une évaluation ou une appréciation de l’ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis.
(e) Si des informations indiquant qu’une ingérence étrangère dans une élection d’État, tribale ou locale aux États-Unis a eu lieu sont identifiées, elles peuvent être incluses, selon le cas, dans l’évaluation mandatée par la section 1(a) de la présente ordonnance ou dans le rapport mandaté par la section 1(b) de la présente ordonnance, ou être soumises au Président dans un rapport indépendant.
f) Au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance, le secrétaire d’État, le secrétaire au Trésor, le procureur général, le secrétaire à la sécurité intérieure et le directeur du renseignement national élaborent un cadre pour le processus qui sera utilisé pour s’acquitter de leurs responsabilités respectives en vertu de la présente ordonnance. Ce cadre, qui peut être classifié en tout ou en partie, vise à garantir que les organismes s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente ordonnance d’une manière qui préserve la cohérence méthodologique, protège les sources et les méthodes d’application de la loi ou d’autres informations et renseignements sensibles, maintient une séparation appropriée entre les fonctions de renseignement et les jugements politiques et juridiques, veille à ce que les efforts visant à protéger les processus et les institutions électoraux soient à l’abri de tout parti pris politique et respecte les principes de la liberté d’expression et du débat ouvert.

Sec. 2. (a) Tous les biens et intérêts dans des biens qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent ci-après aux États-Unis, ou qui sont ou se trouveront en possession ou sous le contrôle d’une personne des États-Unis des personnes suivantes sont bloqués et ne peuvent être transférés, payés, exportés, retirés ou traités de toute autre manière : toute personne étrangère déterminée par le Secrétaire au Trésor, en consultation avec le Secrétaire d’État, l’Avocat Général et le Secrétaire à la sécurité intérieure :
(i) d’avoir directement ou indirectement participé, parrainé, dissimulé ou autrement été complice d’une ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis ;
(ii) d’avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à toute activité décrite au paragraphe (a)(i) de la présente section ou à toute personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de la présente ordonnance ; ou
(iii) être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, de toute personne dont les biens ou les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de cette ordonnance.
(b) Le décret 13694 du 1er avril 2015, tel que modifié par le décret 13757 du 28 décembre 2016, reste en vigueur. Le présent décret n’a pas pour objet et ne sert pas à limiter le pouvoir discrétionnaire du secrétaire au Trésor dans l’exercice des pouvoirs prévus par le décret 13694. Le cas échéant, le secrétaire au Trésor, en consultation avec le procureur général et le secrétaire d’État, peut exercer les pouvoirs décrits dans le décret 13694 ou d’autres pouvoirs en liaison avec l’exercice par le secrétaire au Trésor des pouvoirs prévus dans le présent décret.
(c) Les interdictions du paragraphe (a) de cette section s’appliquent sauf dans la mesure prévue par les lois, ou dans les règlements, les ordonnances, les directives ou les licences qui peuvent être délivrés conformément à cette ordonnance, et nonobstant tout contrat conclu ou toute licence ou permis accordé avant la date de cette ordonnance.


Section 3. Après la transmission de l’évaluation prévue par l’article 1(a) et du rapport prévu par l’article 1(b) :
(a) le Secrétaire au Trésor examinera l’évaluation prévue à la section 1(a) et le rapport prévu à la section 1(b) et, en consultation avec le Secrétaire d’État, le Procureur général et le Secrétaire à la sécurité intérieure, imposera toutes les sanctions appropriées conformément à la section 2(a) de la présente ordonnance et toutes les sanctions appropriées décrites à la section 2(b) de la présente ordonnance ; et
b) le secrétaire d’État et le secrétaire au Trésor, en consultation avec les chefs des autres organismes appropriés, préparent conjointement une recommandation à l’intention du président sur l’opportunité de sanctions supplémentaires à l’encontre des personnes étrangères en réponse à l’ingérence étrangère constatée et à la lumière de l’évaluation figurant dans le rapport prévu à l’article 1, point b), du présent décret, y compris, le cas échéant et conformément au droit applicable, les sanctions proposées à l’encontre des plus grandes entités commerciales autorisées ou domiciliées dans un pays dont le gouvernement a autorisé, dirigé, parrainé ou soutenu une ingérence électorale, y compris au moins une entité de chacun des secteurs suivants : services financiers, défense, énergie, technologie et transport (ou, si cela ne s’applique pas aux plus grandes entreprises de ce pays, aux secteurs d’importance stratégique comparable pour ce gouvernement étranger). La recommandation doit inclure une évaluation de l’effet des sanctions recommandées sur les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés. Toute sanction recommandée doit être calibrée de manière appropriée à l’ampleur de l’ingérence étrangère identifiée et peut comprendre un ou plusieurs des éléments suivants pour chaque personne étrangère ciblée :
(i) bloquer et interdire toute transaction sur les biens et intérêts d’une personne dans des biens soumis à la juridiction des États-Unis ;
(ii) en restreignant les licences d’exportation en vertu de toute loi ou réglementation qui exige l’examen et l’approbation préalables du gouvernement des États-Unis comme condition à l’exportation ou à la réexportation de biens ou de services ;
(iii) l’interdiction pour les institutions financières américaines d’accorder des prêts ou des crédits à une personne ;
(iv) des restrictions sur les transactions en devises étrangères dans lesquelles une personne a un intérêt quelconque ;
(v) l’interdiction des transferts de crédit ou des paiements entre institutions financières, ou par, à travers ou à destination d’une institution financière, au profit d’une personne ;
(vi) l’interdiction pour les ressortissants des États-Unis d’investir dans les capitaux propres ou les dettes d’une personne ou de les acheter ;
(vii) l’exclusion des dirigeants d’entreprise étrangers d’une personne des États-Unis ;
(viii) l’imposition aux principaux dirigeants étrangers d’une personne de l’une des sanctions décrites dans la présente section ; ou
(ix) toute autre mesure autorisée par la loi.

Sec. 4. Je détermine par la présente que le fait de faire des dons du type d’articles spécifiés à la section 203(b)(2) de l’IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) par, à, ou au profit de toute personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de la présente ordonnance compromettrait sérieusement ma capacité à faire face à l’urgence nationale déclarée dans la présente ordonnance, et j’interdis par la présente ces dons comme prévu par la section 2 de la présente ordonnance.

Article 5. Les interdictions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance sont les suivantes :
(a) le fait d’apporter une contribution ou de fournir des fonds, des biens ou des services par, à ou au profit de toute personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de la présente ordonnance ; et
b) la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part de ces personnes.

Art. 6. Je constate par la présente que l’entrée sans restriction aux États-Unis, en tant qu’immigrant ou non immigrant, d’étrangers dont les biens et les intérêts de propriété sont bloqués en vertu de la présente ordonnance serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis, et je suspends par la présente l’entrée aux États-Unis, en tant qu’immigrant ou non immigrant, de ces personnes. Ces personnes seront traitées comme des personnes couvertes par la section 1 de la proclamation 8693 du 24 juillet 2011 (Suspension de l’entrée des étrangers soumis aux interdictions de voyager du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux sanctions de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale).

Art. 7. (a) Toute transaction qui se soustrait ou évite, a pour but de se soustraire ou d’éviter, cause une violation ou tente de violer l’une des interdictions énoncées dans la présente ordonnance est interdite.
(b) Toute conspiration formée pour violer l’une des interdictions énoncées dans la présente ordonnance est interdite.

Art. 8. Aux fins de la présente ordonnance :
(a) le terme « personne » désigne un individu ou une entité ;
(b) le terme « entité » désigne un partenariat, une association, une fiducie, une coentreprise, une société, un groupe, un sous-groupe ou toute autre organisation ;
(c) le terme « United States person » désigne tout citoyen des États-Unis, tout étranger résident permanent, toute entité organisée en vertu des lois des États-Unis ou de toute juridiction des États-Unis (y compris les succursales étrangères), ou toute personne (y compris un étranger) aux États-Unis ;
d) l’expression « infrastructure électorale » désigne les technologies et systèmes d’information et de communication utilisés par le gouvernement fédéral, un État ou une collectivité locale ou en leur nom pour gérer le processus électoral, y compris les bases de données d’inscription des électeurs, les machines à voter, les équipements de dépouillement des votes et les équipements de transmission sécurisée des résultats des élections ;
(e) l’expression « élections aux États-Unis » désigne toute élection à une fonction fédérale tenue à la date de la présente ordonnance ou après cette date ;
(f) le terme « ingérence étrangère », en ce qui concerne une élection, comprend toute action ou tentative d’action secrète, frauduleuse, trompeuse ou illégale d’un gouvernement étranger, ou de toute personne agissant en tant qu’agent ou au nom d’un gouvernement étranger, entreprise dans le but ou avec l’effet d’influencer, de saper la confiance dans, ou de modifier le résultat ou le résultat annoncé de l’élection, ou de saper la confiance du public dans les processus ou institutions électoraux ;
(g) le terme « gouvernement étranger » désigne toute autorité gouvernementale nationale, étatique, provinciale ou autre, tout parti politique ou tout responsable d’une autorité gouvernementale ou d’un parti politique, dans chaque cas d’un pays autre que les États-Unis ;
(h) le terme « dissimulé », en ce qui concerne une action ou une tentative d’action, signifie caractérisé par l’intention ou l’intention apparente que le rôle d’un gouvernement étranger ne sera pas apparent ou reconnu publiquement ; et
(i) le terme « État » désigne les différents États ou l’un quelconque des territoires, dépendances ou possessions des États-Unis.

Art. 9. Pour les personnes dont la propriété et les intérêts de propriété sont bloqués en vertu de cette ordonnance et qui pourraient avoir une présence constitutionnelle aux États-Unis, je considère qu’en raison de la possibilité de transférer des fonds ou d’autres actifs instantanément, une notification préalable à ces personnes des mesures à prendre en vertu de cette ordonnance rendrait ces mesures inefficaces. J’estime donc que pour que ces mesures soient efficaces pour faire face à l’urgence nationale déclarée dans la présente ordonnance, il n’est pas nécessaire de notifier préalablement une inscription sur la liste ou une décision prise en vertu de la section 2 de la présente ordonnance.

Article 10. Rien dans la présente ordonnance n’interdit les transactions pour la conduite des affaires officielles du gouvernement des États-Unis par les employés, les bénéficiaires de subventions ou les contractants de celui-ci.

Sec. 11. Le Secrétaire du Trésor, en consultation avec le Procureur général et le Secrétaire d’État, est par la présente autorisé à prendre les mesures, y compris la promulgation de règles et de règlements, et à utiliser tous les pouvoirs accordés au Président par l’IEEPA qui peuvent être nécessaires pour réaliser les objectifs de la présente ordonnance. Le Secrétaire d’État au Trésor peut redéléguer l’une de ces fonctions à d’autres fonctionnaires du Département du Trésor, conformément à la loi applicable. Toutes les agences du gouvernement des États-Unis sont invitées à prendre toutes les mesures appropriées dans le cadre de leur autorité pour mettre en œuvre les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 12. Le Secrétaire au Trésor, en consultation avec l’Attorney General et le Secrétaire d’État, est par la présente autorisé à soumettre au Congrès les rapports récurrents et finaux sur l’urgence nationale déclarée dans la présente ordonnance, conformément à la section 401(c) de la NEA (50 U.S.C. 1641(c)) et à la section 204(c) de l’IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).

Sec. 13. Cette ordonnance doit être mise en œuvre conformément à la section 50 U.S.C. 1702(b)(1) et (3).

Art. 14. (a) Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme portant atteinte ou affectant d’une autre manière :
(i) l’autorité accordée par la loi à un département ou à un organisme exécutif, ou à son chef ; ou
(ii) les fonctions du directeur de l’Office de gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.
(b) Cet ordre est exécuté dans le respect du droit applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.
(c) La présente ordonnance n’a pas pour objet et ne crée aucun droit ou avantage, de fond ou de procédure, opposable en droit ou en équité par une partie quelconque aux États-Unis, à ses départements, agences ou entités, à ses dirigeants, employés ou agents, ou à toute autre personne.

DONALD J. TRUMP
La Maison Blanche le 12 septembre 2018.
Source officielle : https://t.co/bwdUmc0kKE?amp=1
 

Partagé par : https://vol370.blogspot.com/



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