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Ali Soilihi : les textes qu’il nous laisse en héritage

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Ali Soilihi : les textes qu’il nous laisse en héritage

Il y a 40 ans, le 23 avril 1977, Ali Soilihi faisait adopter aux Comores indépendantes, leur première Constitution. Un an plus tard, le 29 mai 1978, il disparaissait dans des troubles circonstances. Notre propos ici, n’est pas de porter un jugement sur le régime qu’il instaura. Comme il le disait lui même : «Tarehi Hakime». Notre objectif est néanmoins, de présenter, aux plus jeunes notamment, les textes qu’il nous laisse en héritage, leur apport ainsi que leur actualité.


Contexte

Au début de l’indépendance, du 6 juillet au 3 août 1975, l’Assemblée constituante s’est transformée en Assemblée nationale, qui a élu l’ancien président du Conseil de gouvernement sous l’autonomie interne, Ahmed Abdallah, président de la jeune République des Comores.
Après le coup d’État d’Ali Soilihi du 3 août 1975 et jusqu’à l’adoption de la Loi fondamentale, un régime révolutionnaire est mis en place. Durant cette période, Ali Soilihi gouverne par ordonnances (1) et publie des fragments de sa théorie fondamentale (Maduhul, Raasul Mali, Mlimadji et Milanantsi Ugangi).
Le 23 avril 1977 est adoptée en séance plénière du Conseil national populaire, la première «Constitution» des Comores indépendantes (I). En février 1978 est conçu un plan intérimaire de cinq ans pour le développement économique et social (II). Ces deux derniers textes sont un riche enseignement de la pensée du Mongozi et sont l’objet de notre rapide exposé dont nous présentons ici la première partie.
La première Constitution des Comores. Le préambule de cette constitution pose les valeurs et les objectifs qui animaient leurs auteurs : la réintégration de Mahoré, la solidarité, l’attachement aux «valeurs authentiques de la religion islamique», les droits de l’Homme, le travail, l’intérêt général, «l’égalité entre l’homme et la femme» et la bonne gestion de l’administration.
Ce qui résume parfaitement la devise annoncée dans l’article 3 de la Loi fondamentale : «Travail, Unité et Progrès». La République ainsi instaurée est dite «démocratique, laïque et sociale».
Le régime politique de la jeune nation, défini en plein milieu de la guerre froide, est le reflet de la politique extérieure que le jeune leader veut mener.
Le principe de l’indivisibilité de la République est posé dès le 1er article.
Ali Soilihi(2) institue à travers ce texte, un État unitaire, fortement décentralisé comme le dispose l’article 4 de la Loi fondamentale : «Le principe de la République comorienne est le pouvoir local : ce qui signifie que l’organisation politique et administrative permet à chaque collectivité de décider elle-même, les moyens financiers et matériels correspondant à ces questions.
Les organes centraux, politiques et administratifs ne traitent que les questions qui présentent un intérêt commun pour l’ensemble de l’archipel».
Instauration d’une majorité précoce*
Nous sommes d’emblée interpellés par l’audace du jeune président qui instaure une majorité précoce, permettant de jouir des droits civiques dès l’âge de 15 ans (Article 5).
L’article 6 démontre l’importance accordée à la jeunesse, qui anime et initie l’action révolutionnaire puisqu’elle est «le fer-de-lance de l’animation populaire».
Le rôle de l’armée est explicité dans l’article 7. Celle-ci a pour fonction principale la «défense du territoire» mais participe également à la «production nationale» afin de permettre «l’autosuffisance économique».
Le second titre de la Loi fondamentale présente les circonscriptions territoriales qui constituent chacune en son sein, un comité populaire. Celles-ci sont au nombre de trois : les «mudiriya» (article 12) que l’on pourrait désigner aujourd’hui comme étant les communes ; les «bavu» (article 8) qui correspondraient à des sous-gouvernorats administrés par des «liwali» ; les wilayas (article 11), qui sont constitués par les régions insulaires dirigées par un muhafidhu (gouverneur) élu au scrutin indirect.
Cette décentralisation avancée, telle que conçue par le Mongozi, était en avance sur son temps. Ce ne sera, en effet, qu’en février 2015 que seront organisées dans l’archipel, les premières élections communales après l’expérimentation des mairies pilotes de la fin des années 2000.

Une fonction honorifique et de représentation
Le troisième titre en définissant «les instances du pouvoir populaire» dessine les contours des compétences dévolues à chacune d’entre elles, bien qu’explicitées plus tard par ordonnance.
Le Conseil d’État, gouvernement national qui est désormais l’instance supérieure, associe néanmoins le pouvoir populaire pour les questions relatives à : «la planification, la défense et sécurité, l’information, la jeunesse et sport, les affaires culturelles et artistiques» (article 21).
Le quatrième titre présente enfin le «Conseil d’État». Celui-ci détient le pouvoir exécutif. Il exerce les fonctions de gouvernement et ne peut comprendre plus de “9 membres nommés par le président après consultation du Comité populaire (article 24).
Il est donc dirigé conjointement par le président et le vice-président, qui sont élus ensemble pour cinq ans au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours (article 22 de la Loi fondamentale).
Les candidats sont proposés au préalable par le Congrès national (article 20 de la Loi fondamentale). La fonction de vice-président, qui sera assurée par le Mohélien Mohamed Hassanaly, sera en réalité une fonction honorifique et de représentation.
La particularité du Conseil d’Etat réside dans le fait qu’il détient également le pouvoir législatif, même s’il l’exerce conjointement avec le Comité populaire national (article 29).
Les matières régies par ordonnances sont au nombre de 14 et décrites à l’article 33. Elles concernent, notamment, les libertés publiques, la sécurité nationale, le droit pénal, la fiscalité publique, le droit social, l’enseignement, le budget de l’État, etc.
Ces compétences seraient aujourd’hui régies par la loi à travers le pouvoir législatif détenu par l’Assemblée nationale. Le titre VI de la loi fondamentale qui aborde la thématique de «l’autorité judiciaire» démontre si besoin en était encore, l’avance qu’avait le Mongozi sur son temps.


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